L’outrage

Sous l’effet de la colère, de la nervosité ou de l’impuissance, une personne peut, par mégarde, lancer des paroles fâcheuses et/ou calomnieuses à l’encontre d’une autre. Ces propos qui atteignent souvent l’estime de soi, l’honneur ou l’intégrité de la personne cible peuvent être interprétés comme une insulte ou une injure. Acte de grossièreté, considéré de bas de gamme chez les simples civils, mais considéré comme calomnieux et très grave s’il est porté à l’encontre d’une personne d’une grande importance juridique ou symbolique.

Depuis l’avènement de la liberté d’expression, le personnel de la presse est plus ou moins protégé contre l’outrage, l’injure ou la diffamation. En effet, dans l’exercice de ses fonctions, une personne travaillant dans la presse est libre d’émettre des avis et/ou propos pouvant être irrespectueux ou méprisants. Toutefois, un magistrat ou un politicien cible peut l’interpréter d’outrage. Base simple de la communication, qui est l’émetteur et qui est le récepteur.

Passible de sanctions par l’article 433-5 du Code pénal, l’outrage est réprimandable s’il est adressé à une personne appartenant à l’autorité publique ou à une personne chargée d’une mission de service public. L’article 434-24 du Code pénal prévoit également des sanctions pour les délits d’outrages lancés à l’encontre de magistrats, de jurés et d’individus qui siègent dans une formation juridictionnelle. Plus concrètement, ce délit concerne les représentants de l’État, des collectivités territoriales, des agents de la force publique, des autorités ministérielles…

La loi exige des preuves

Pour prouver ce délit d’outrage, la loi exige des preuves si ce n’est que pour citer des paroles, des gestes ou des écrits. Le fait que ces éléments soient grossiers ou offensants ne suffit pas pour les qualifier d’injures. Il faut que ces propos portent atteinte à la dignité ou au respect de la personne en raison de sa fonction. Ce fait implique que les sanctions ne peuvent être appliquées à une personne qui n’a pas conscience de la qualité de la personne injuriée. Discréditer une institution ou un corps est aussi passible de sanctions. Comme ces dernières sont moins lourdes que celles applicables à l’outrage porté à l’endroit d’une personne, souvent la jurisprudence n’en tient pas compte. Même cas pour le délit de rébellion, souvent associé et confondu avec outrage envers les forces de l’ordre, réprimé par l’article 433-6 du Code pénal.

Enfin, ces éléments nous permettent déjà de soulever une sorte de révolte à l’égard de l’abus de pouvoir qu’exercent certaines autorités pour sanctionner les personnes qui « osent » les offusquer ou les diffamer.