Sous l’effet de la colère, de la nervosité ou de l’impuissance, une personne peut, par mégarde, lancer des paroles fâcheuses et/ou calomnieuses à l’encontre d’une autre. Ces propos qui atteignent souvent l’estime de soi, l’honneur ou l’intégrité de la personne cible peuvent être interprétés comme une insulte ou une injure. Acte de grossièreté, considéré de bas de gamme chez les simples civils, mais considéré comme calomnieux et très grave s’il est porté à l’encontre d’une personne d’une grande importance juridique ou symbolique.
Depuis l’avènement de la liberté d’expression, le personnel de la presse est plus ou moins protégé contre l’outrage, l’injure ou la diffamation. En effet, dans l’exercice de ses fonctions, une personne travaillant dans la presse est libre d’émettre des avis et/ou propos pouvant être irrespectueux ou méprisants. Toutefois, un magistrat ou un politicien cible peut l’interpréter d’outrage. Base simple de la communication, qui est l’émetteur et qui est le récepteur.
Passible de sanctions par l’article 433-5 du Code pénal, l’outrage est réprimandable s’il est adressé à une personne appartenant à l’autorité publique ou à une personne chargée d’une mission de service public. L’article 434-24 du Code pénal prévoit également des sanctions pour les délits d’outrages lancés à l’encontre de magistrats, de jurés et d’individus qui siègent dans une formation juridictionnelle. Plus concrètement, ce délit concerne les représentants de l’État, des collectivités territoriales, des agents de la force publique, des autorités ministérielles…