Les pouvoirs d’un juge d’instruction

Un juge d’instruction n’est pas tenu de de communiquer à la personne mise en examen l’identité des individus auxquels elle doit être confrontée

Aucune disposition du code de procédure pénale ainsi qu’aucune disposition conventionnelle n’obligent un juge d’instruction à communiquer à la personne mise en examen l’identité des individus auxquels elle doit être confrontée.

Les pouvoirs d’un juge d’instruction

Un juge d’instruction, s’il estime que cela est nécessaire, dispose de la possibilité de procéder à des actes d’information dans la mesure où ceux-ci permettent à la vérité de se manifester.

Il est habilité à auditionner la partie civile, les témoins assistés, les témoins, l’individu mis en examen, à procéder à des perquisitions. Il peut également prendre la décision de confronter les parties.

Ce type de démarche est soumis à la présence obligatoire d’un greffier. Le juge d’instruction dicte et vérifie le procès-verbal rédigé par le greffier.

Le magistrat peut décider de mettre en place une confrontation entre la personne mise en examen et les témoins. L’acte de citation doit être remis par un agent de la force publique ou d’un huissier aux personnes que le juge d’instruction souhaite convoquer.

Un avocat, dans l’optique de la préparation à la confrontation, est-il en droit de demander au juge d’instruction de lui communiquer le nom des personnes convoquées pour la convocation dès l’instant où l’identité n’est mentionnée dans les dossiers fournis à l’avocat ?

La décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation, par le biais de l’arrêté qu’elle a rendu le 14 décembre 2016, souligne qu’aucun texte du code de procédure pénale ni qu’aucune disposition conventionnelle n’obligent un juge d’instruction à communiquer à la personne mise en examen l’identité des individus auxquels elle doit être confrontée.

Par conséquent, la Chambre de l’instruction s’est vue dans l’obligation de refuser à l’avocat défendant la personne mise en examen à la demande d’annulation des pièces relatives à la procédure. Celle-ci se basait sur une non-communication de l’identité des individus convoqués par le juge d’instruction pour les confronter avec la personne mise en examen. De plus l’avocat de la défense reprochait également que les convocations envoyées aux témoins n’apparaissent pas dans le dossier mis à sa disposition.